Nous recevons de nombreuses questions sur la validité d’un ‘contrat de culture’. Malheureusement nous constatons que beaucoup de contrats de culture ne sont pas correctement établi. Quelles sont les conditions pour pouvoir parler d’un contrat de culture correcte ? Un contrat de culture Dans la pratique, nous avons constaté que le contrat de culture est […]
Nous recevons de nombreuses questions sur la validité d’un ‘contrat de culture’. Malheureusement nous constatons que beaucoup de contrats de culture ne sont pas correctement établi. Quelles sont les conditions pour pouvoir parler d’un contrat de culture correcte ?
Dans la pratique, nous avons constaté que le contrat de culture est effectivement la tentative la plus populaire pour essayer de contourner les règles concernant le bail à ferme ! Mais ceci n’est pas évidant car si les conditions ne sont pas remplis, il n’y pas un contrat de culture correcte et le juge peut alors requalifié ce contrat vers un contrat de bail à ferme !
L’article 2, 2° de la nouvelle loi stipule toujours que : ‘Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section, les conventions dont l’objet implique une durée d’occupation inférieure à un an et par lesquelles l’exploitant agricole de terres et de pâturages, après avoir effectué les travaux de préparation et de fumure, en accorde, contre paiement, la jouissance à un tiers pour une culture déterminée.’
Le législateur à juste adapté le terme ‘l’exploitant des terres’ de l’ancienne loi dans ‘l’exploitant agricole’ pour stipulé clair et net que les deux parties doivent être des exploitants agricoles.
Attention !
Pour le reste rien à été changé au conditions, sauve que l’article 30, §2, prévoit aussi qu’a peine de nullité des contrats de culture, le preneur notifie au bailleur le projet d’un contrat de culture au moins trois mois avant le début du contrat.
Si un contrat de culture est conclu, les règles strictes de la loi sur le bail à ferme ne s’appliquent pas. Comme le contrat de culture n’est pas soumis à ces règles, les parties concernées sont libres de décider du contenu, pour autant qu’elles respectent les conditions du contrat de culture. Normalement, les parties contractantes peuvent convenir un délai de préavis, par exemple trois mois, ce qui est beaucoup plus souple que les délais de préavis stipulés par la loi sur le bail à ferme !
En outre, les deux parties contractantes peuvent mettre fin au contrat de culture. Toutefois, si celui qui met à la disposition une parcelle par un contrat de culture à un preneur saisonnier, il devra lui laisser assez de temps pour récolter la récolte, même si un certain délai de préavis a été convenu.