Nous avons remarqué que, dans la pratique, de nombreux contrats sont conclus pour contourner la loi sur le bail à ferme. Il s’agit d’accords dits de « libre utilisation ». Toutefois, ces accords ne sont pas vraiment gratuits, car une redevance est discrètement versée. Que faut-il vraiment en penser ? Que dit la loi sur […]
Nous avons remarqué que, dans la pratique, de nombreux contrats sont conclus pour contourner la loi sur le bail à ferme. Il s’agit d’accords dits de « libre utilisation ». Toutefois, ces accords ne sont pas vraiment gratuits, car une redevance est discrètement versée. Que faut-il vraiment en penser ?
L’article 1 de la loi sur le bail à ferme stipule que les baux de biens immeubles qui sont affectés principalement à l’exploitation agricole du preneur, tombent sous l’application de la loi sur le bail à ferme. Par « exploitation agricole », on entend l’exploitation de biens immeubles en vue de la production de produits agricoles destinés principalement à la vente.
En ce qui concerne le paiement des fermages, la loi sur le bail à ferme stipule que s’’il existe un écrit autrement formulé, celui qui exploite un bien rural peut fournir la preuve de l’existence d’un bail à ferme et des conditions par toutes voies de droit, y compris témoins et présomptions.
Jean utilise une parcelle agricole. Il est agriculteur et il y a plusieurs années, il a signé un accord avec le propriétaire Charles pour « l’ utilisation gratuite d’une parcelle agricole ». Cet accord stipule clairement que l’utilisation est gratuite et que la loi sur le bail à ferme ne peut être appliquée. Cependant, Jean affirme qu’il allait payer 150 € chaque année au propriétaire Charles et qu’il a même un enregistrement sonore qui peut le confirmer.
Puis, une dispute éclate entre Jean et Charles, car ce dernier veut vendre le terrain que Jean utilise. Jean croit qu’il a le droit de préemption en vertu de la loi sur le bail à ferme. Il estime qu’il est preneur et que l’accord d’occupation gratuite n’est pas correct puisqu’il paie chaque année pour utiliser ce terrain. Les deux ne parviennent pas à se mettre d’accord et Jean décide de porter l’affaire au tribunal.
Le juge de paix doit maintenant se prononcer sur les faits. Le fermier Jean aimerait que le juge de paix décide qu’il a un contrat de bail à ferme et que le contrat d’occupation gratuite ne peut être accepté, car il paie effectivement un prix pour l’utilisation de cette parcelle. Pour sa part, le propriétaire Charles affirme n’avoir jamais reçu de rémunération de la part de Jean. En outre, il estime que Jean n’a pas utilisé cette parcelle dans le cadre de son activité agricole.
Le propriétaire Charles croyait que le terrain était utilisé par Jean pour y mettre des chevaux, alors que Jean prétendait n’avoir jamais eu de chevaux.
Jean coupait toujours cette herbe et vendait le foin. Cependant, le juge de paix a décidé qu’il ne pouvait être question d’une activité agricole au sens de l’article 1er précité de la loi sur le bail à ferme.
Bouleversé par ce jugement, le fermier Jean fait appel dans l’espoir de renverser ce jugement. Comme mentionné ci-dessus, la loi sur le bail à ferme stipule que s’il existe un document de forme différente (dans ce cas, la convention d’occupation gratuite), la personne qui exploite un bien agricole (Jean) peut prouver l’existence d’un bail à ferme et les conditions de celui-ci par tous les moyens, y compris par des témoins et des présomptions (par exemple : les enregistrements sonores que Jean possède).
Le tribunal part du principe que Jean est bien un agriculteur. Toutefois, il décide que les preuves fournies par Jean n’établissent pas qu’il vend son foin dans le cadre de son entreprise agricole. Le juge déclare que Jean ne peut pas présenter de factures appropriées de ces ventes.
Selon le juge, il ne peut pas prouver qu’il est preneur au sens de la loi sur le bail à ferme et qu’il existait bien un contrat de bail à ferme entre lui et Charles.