Le 2 mai 2019, le décret modifiant les lois sur le bail à ferme a été introduit en Wallonie. Le décret apporte des modifications en partie à l’article 3 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil, en particulier aux ‘Règles concernant le bail à ferme’. Le 8 novembre, ce décret a été […]
Le 2 mai 2019, le décret modifiant les lois sur le bail à ferme a été introduit en Wallonie. Le décret apporte des modifications en partie à l’article 3 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil, en particulier aux ‘Règles concernant le bail à ferme’. Le 8 novembre, ce décret a été publié au Moniteur belge et les changements sont en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Au cours des prochains mois, nous donnerons brièvement un aperçu des changements les plus importants.
La réforme rend obligatoire la création d’un contrat écrit. En l’absence d’accord entre les parties, une réclamation peut être présentée au tribunal de paix et exiger la signature d’un contrat de location écrit.
En plus de l’engagement écrit d’un bail, toute modification ou prolongation expresse du bail doit également être établie par écrit. Seules certaines extensions tacites ne doivent pas être enregistrées par écrit.
En outre, la nouvelle loi stipule qu’un certain nombre d’éléments doivent être inclus dans les baux. Cet accord écrit doit contenir au moins les informations suivantes:
Lorsqu’une partie n’a pas encore reçu de numéro d’entreprise ou de producteur, elle doit, dès qu’elle l’a fait, communiquer ce numéro à toutes les autres parties et cette donnée doit être incluse dans l’acte ou faire l’objet d’une déclaration supplémentaire au bas de l’acte.
Pour que chacun ait la possibilité de passer d’un bail oral à un bail écrit, une période transitoire de 5 ans est prévue. Cette période commence le 1er janvier 2020 et se termine le 31 décembre 2024.
Si aucun contrat de location écrit n’a été conclu à la fin de cette période de cinq ans (à calculer à partir de la date d’entrée en vigueur du nouveau décret), les baux oraux actuels sont réputés être des contrats de location entamant une troisième période de bail de neuf ans à la date d’entrée en vigueur du nouveau décret.
La preuve de l’existence du bail peut encore être faite par tous les recours. En outre, l’exploitant peut fournir la preuve de l’existence d’un bail en imposant une preuve d’offre personnelle de paiement, face à laquelle le bail n’a pas répondu en appelant à la réconciliation devant le tribunal de paix compétent dans les six mois suivant l’offre.
Dans un délai de 15 jours, cette offre personnelle de paiement doit être confirmée par un envoi. Cette lettre mentionne le bail, ainsi que l’année et la parcelle à laquelle le paiement se rapporte. Cette lettre de confirmation indique expressément :
S’il y a une écriture différente (p. ex. une distance d’utilisation gratuite), la personne qui possède une propriété foncière peut prouver l’existence d’un bail et les conditions du bail par tous les moyens, y compris les témoins et les soupçons.