Nous notons que dans la pratique beaucoup de petits trucs sont utilisés pour mettre le bail à ferme hors jeu. Cependant, il convient d’être prudent, parce que dans de nombreux cas, le juge jugera que ces ‘constructions’ ne servent qu’à contourner et à échapper au bail à ferme. Un tel accord est une ‘occupation par […]
Nous notons que dans la pratique beaucoup de petits trucs sont utilisés pour mettre le bail à ferme hors jeu. Cependant, il convient d’être prudent, parce que dans de nombreux cas, le juge jugera que ces ‘constructions’ ne servent qu’à contourner et à échapper au bail à ferme. Un tel accord est une ‘occupation par intercession’. Qu’est-ce que cela signifie exactement et que pense le juge d’ un tel accord?
Il s’agit d’un contrat ou d’un accord qui n’est pas réellement dans notre loi, mais qui a été créé par la jurisprudence. C’est la possibilité par laquelle un propriétaire a le droit de voir ses biens immobiliers utilisés par quelqu’un d’autre en prévision de donner une autre destination à son bien (par exemple en attente d’une division). Cependant, il convient de faire bien attention parce qu’une ‘occupation par intercession’ ne peut pas être utilisée pour exclure le bail. Il doit donc y avoir une situation exceptionnelle pour qu’une telle occupation soit correctement autorisée et sans but d’échapper à une règle législative.
Dans la pratique, on remarque ces derniers temps que de nombreuses ‘constructions’ voient le jour, et que donc des accords ‘d’occupation en intercession’ sont également conclus de sorte qu’aucune application du bail à ferme ne pourrait être faite! La loi sur le bail à ferme prévoit que s’il y a un formulaire écrit, ceux qui exploitent un bien foncier peuvent fournir la preuve de l’existence d’un bail et des conditions de bail par tous les moyens, y compris les témoins et les présomptions (art. 3.2 ). Cela signifie que le locataire qui exploite un bien peut démontrer qu’il y a effectivement un contrat de location et pas d’occupation par intercession!
Charel utilise une grande prairie et a ensuite établi un document ‘d’occupation par intercession’ avec son propriétaire Jan. Dans ce contrat, il était clairement indiqué que la loi sur le bail à ferme ne s’applique pas, qu’aucune indemnité ne doit être versée pour l’utilisation du pâturage de la parcelle, que l’utilisateur doit immédiatement l’évacuer sur la simple demande du propriétaire et que, par conséquent aussi, il ne pourra jamais être question de droit de préemption!
A un moment donné, l’utilisateur Charel reçoit une lettre recommandée du propriétaire demandant que la prairie soit immédiatement libérée et il se réfère au contrat qu’il avait conclu avec Charel.
Charel n’est pas d’accord avec cela; il pense pouvoir s’appuyer sur l’article 3.2 de la loi sur le bail à ferme (voir ci-dessus), de sorte que l’accord d’occupation à son avis ne puisse avoir aucun effet. Le propriétaire Jan se rend à la justice de paix et demande que l’accord d’occupation soit exécuté pour l’intercession et que Charel quitte immédiatement la parcelle, comme convenu.
L’utilisateur Charel peut démontrer au tribunal qu’il exploite effectivement ce pâturage pour sa ferme. Il démontre être un agriculteur et être à la fois éleveur et cultiver des terres. Il est donc possible, selon le tribunal, que Charel, sur la base de l’article 3.2 ci-dessus de la loi sur le bail à ferme, démontre qu’il existe effectivement un contrat de location et qu’il peut le prouver par tous les moyens possibles.
Le tribunal estime que Charel doit démontrer qu’il a payé une location au propriétaire Jan pour l’utilisation de ce pâturage. Ce n’est pas difficile pour Charel, il cite deux témoignages. L’un de ces témoins était présent lorsque le propriétaire Jan a eu une entente orale avec Charel au sujet du prix à payer pour l’utilisation de la prairie!
Conclusion : par l’entremise de ces témoins, Charel peut prouver qu’un contrat de location a été conclu et le juge le prend également. L’accord d’occupation dans l’intercession est ainsi balayé de la table!