Depuis le 1er septembre 2021, nous disposons de nouvelles règles sur les « troubles de voisinage » dans notre Nouveau Code Civil. Ci-dessous, nous voulons parler de l’un des problèmes de voisinage les plus courants dans le secteur agricole, à savoir les problèmes causés par les branches envahissantes. Que dit la nouvelle législation à ce sujet ? […]
Depuis le 1er septembre 2021, nous disposons de nouvelles règles sur les « troubles de voisinage » dans notre Nouveau Code Civil. Ci-dessous, nous voulons parler de l’un des problèmes de voisinage les plus courants dans le secteur agricole, à savoir les problèmes causés par les branches envahissantes. Que dit la nouvelle législation à ce sujet ?
Branches et racines en surplomb
La plus grande source d’ennui (surtout chez les agriculteurs et les horticulteurs) est constituée par les branches envahissantes. De nombreux agriculteurs constatent qu’une partie de leur champ ne porte pas ou plus de fruits, ou ils en portent moins à cause de ces branches.
L’article 37 de notre ancien Code rural prévoit que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches.
Les fruits tombés naturellement sur la propriété du voisin lui appartiennent.
Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même. »
Il faut en déduire qu’il est interdit d’élaguer ou de supprimer complètement des branches soi-même (à moins d’obtenir l’autorisation du propriétaire voisin pour le faire) ! Si vous n’obtenez pas cette autorisation, vous devez vous adresser au juge de paix.
Mais la pratique nous dit que ceux qui sont victimes de ces branches envahissantes, les élaguent souvent eux-mêmes. Mais… cela conduit souvent à des disputes qui finalement doivent être réglé devant le juge de paix !
La nouvelle loi prévoit maintenant que si un propriétaire de plantations dont les branches ou les racines dépassent la limite séparative des propriétés, néglige de couper celles-ci dans les soixante jours d’une mise en demeure par envoi recommandé du voisin, ce dernier peut, de son propre chef et aux frais du propriétaire des plantations, couper ces branches ou racines et se les approprier.
Si le voisin coupe lui-même ces branches ou racines qui dépassent, il assume le risque des dommages causés aux plantations. Il peut également exiger que leur propriétaire procède à leur coupe, sauf si le juge estime que cette demande constitue un abus de droit. Le juge tient compte, dans son appréciation, de toutes les circonstances de la cause, y compris de l’intérêt général. Le droit d’exiger l’enlèvement ne peut s’éteindre par prescription.
Les fruits qui tombent naturellement des arbres sur un bien immeuble contigu appartiennent à celui qui a la jouissance de ce bien immeuble contigu.
Le Nouveau Code Civil en vigueur depuis le 1er septembre 2021 parle clairement de la « doctrine d’équilibre » qui s’applique entre « voisins ». Cette « doctrine d’équilibre » signifie que les propriétaires voisins ont chacun un droit à l’usage et à la jouissance de leur propriété. Toutefois, lorsqu’ils exercent leurs droits de propriété, ils doivent respecter « l’équilibre » créé entre eux. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas imposer au voisin une nuisance qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage.
Les voisins doivent donc « tolérer » entre eux certains inconvénients, mais il doit y avoir un équilibre.
Toutes les plantations doivent être situées au minimum aux distances définies ci-après de la limite des parcelles, sauf si les parties ont conclu un contrat à cet égard ou si les plantations se trouvent au même endroit depuis plus de trente ans.
La distance prévu par le nouvel article 3.133 du Nouveau Code Civil est, pour les arbres d’une hauteur de deux mètres au moins, deux mètres à partir du milieu du tronc de l’arbre et, pour les autres arbres, arbustes et haies, un demi-mètre.
Les nouvelles règles ne font donc plus de distinction entre les arbres à hauts tiges et les arbres à basse tiges, comme c’était le cas dans l’ancien Code Rural.
Quant aux autorités constituées, ils doivent eux aussi se conformer à ces nouvelles règles. La nouvelle législation ne prévoit donc aucune exception pour les plantations et les branches en surplomb des autorités ! Ils doivent eux aussi respecter les règles relatives aux plantations et aux branches envahissantes.
Toutefois, il convient de noter ici que les nouvelles règles ne s’appliquent que depuis le 1er septembre 2021. Tous les faits et circonstances (par exemple, les plantations, les branches en surplomb) survenus avant cette date, sont toujours couverts par les anciennes règles.
Attention !
Le voisin peut toujours exiger l’élagage ou l’arrachage des plantations établies à une distance plus courte, à moins que le tribunal ne considère que cela constitue un abus de droit.