Les renoms pour occupation personnelle sont monnaie courante. Les propriétaires annulent pour eux-mêmes ou pour un descendant, mais le locataire n’aime généralement pas cela. Car… l’exploitation de cette ferme fait-elle de ce descendant une ‘partie prédominante de son activité professionnelle’ comme l’exige la loi sur le bail à ferme? Que dit la loi sur le […]
Les renoms pour occupation personnelle sont monnaie courante. Les propriétaires annulent pour eux-mêmes ou pour un descendant, mais le locataire n’aime généralement pas cela. Car… l’exploitation de cette ferme fait-elle de ce descendant une ‘partie prédominante de son activité professionnelle’ comme l’exige la loi sur le bail à ferme?
La loi sur le bail à ferme prévoit que si le locataire a sa principale profession dans l’agriculture, la cessation pour exploitation personnelle ne peut être déclarée valide par le tribunal que si l’exploitation de la ferme dans laquelle le bien foncier en question sera exploité constituera une partie prédominante de l’activité professionnelle de la personne qui, selon le renom, doit poursuivre l’exploitation agricole.
En ce qui concerne l’importance de l’activité agricole, le propriétaire qui envoie un renom doit faire de son exploitation agricole une ‘partie prédominante de son activité professionnelle’. De plus, il doit le faire au moment où il commence ses opérations. Il n’est donc pas nécessaire qu’il le fasse au moment du licenciement.
Toutefois, la loi ne prévoit pas de règles relatives à l’évaluation du concept de ‘partie principale de l’activité professionnelle’ et le concept n’est pas non plus défini par la loi sur le bail à ferme. C’est alors au tribunal, dans la pratique, de se prononcer sur ce concept.
Parfois, lors de la détermination de cette condition, les revenus obtenus de l’activité agricole sont pris en compte, bien qu’il n’y ait pas besoin que ce revenu d’activité agricole soit plus élevé que celui de l’autre activité. Mais… on examine habituellement le temps consacré à l’activité agricole.
Jean achète une parcelle de terre de 5 ha qui est louée à l’agriculteur Wim. Après l’achat, le propriétaire Jean envoie un renom à Wim pour son propre usage. Toutefois, Wim n’est pas d’accord avec ce renom; lors de la réconciliation devant le juge de paix local, ils ne parviennent pas non plus à un accord de sorte que le propriétaire Jean poursuit Wim pour faire entendre la validité de la résiliation déclarée valide pour son propre usage par le juge de paix.
Wim croit que Jean n’est pas agriculteur, il a sa propre entreprise mais certainement pas de ferme ! De plus, Wim croit également que si Jean devait faire quelque chose au sujet de l’agriculture, il ne le ferait certainement pas dans la profession principale afin de ne pas tirer la partie prédominante de son activité professionnelle de l’agriculture, même si cela est imposé par la Loi sur le bail à ferme dans ces circonstances.
Pour sa part, Jean ne nie pas qu’il a effectivement une entreprise d’électronique, mais il a aussi quelques hectares de terres, qu’il travaille en tant qu’agriculteur. Toutefois, il estime qu’il remplit toutes les conditions imposées par la Loi sur le bail à ferme en cas de renom pour son propre usage, y compris le fait que la personne qui annule pour son propre usage doit tirer la partie prédominante de son activité professionnelle de l’agriculture!
D’après tous les éléments de preuve en l’espèce, le juge de paix décide que Jean exploite effectivement une ferme, qu’il le fait personnellement et qu’il est aussi le ‘gestionnaire’ de sa ferme. Il peut faire appel, par exemple, à des entrepreneurs, tant qu’il continue de diriger sa propre entreprise, ce qui, selon le juge de paix, est le cas en l’espèce.
D’après les déclarations fiscales, le juge de paix estime que la ferme de Jean est bel et bien orientée vers le marché.
La loi sur le bail à ferme stipule alors que si le bénéficiaire, qui a sa principale profession dans l’agriculture, reçoit un renom pour exploitation personnelle, ce dernier ne peut être déclaré valide par le tribunal que si l’exploitation de la ferme dans laquelle le bien foncier en question sera exploité constituera une partie prédominante de l’activité professionnelle de la personne qui, selon le renom, doit poursuivre l’exploitation agricole. Cela signifie que Jean doit démontrer que la majorité de son activité professionnelle devra provenir de l’agriculture.
Le juge note que la loi sur le bail à ferme ne cite pas exactement ce que cela signifie en pratique.
Ce tribunal estime donc que l’activité de la personne qui donne le renom pour son propre usage (c’est-à-dire Jean ici) ne devrait pas être tant d’un caractère ‘prédominant’, à condition de ne pas être limité ou occasionnel. Le juge estime que le temps passé par Jean sur son activité agricole devrait être pris en considération. En l’espèce, le juge estime qu’il est plus important de passer une partie prédominante de son temps sur l’activité agricole qu’en tirer une partie importante de ses revenus.
Pour toutes ces raisons, le tribunal décide que le renom pour son propre usage par Jean est valide et que Jean remplit toutes les conditions fixées par la loi sur le bail à ferme.
Ces règles n’ont pas changé en Wallonie. La phrase ci-dessus en ce qui concerne la ‘partie principale de l’activité professionnelle’ est donc conservée.